Le 22 mai dernier le groupe Fnac-Darty avait notifié à l’Autorité de concurrence son projet de déploiement d’espaces de vente dédiés à la distribution au détail de produits électrodomestiques, exploités sous enseigne Darty (modèle dit de « shop-in-shop »), dans 30 magasins Carrefour.
À l’issue de son analyse, l’Autorité vient d’adresser une décision de non contrôlabilité à Fnac-Darty, lui indiquant que cette opération ne constituait pas une opération de concentration telle que définie à l’article L. 430-1 du code de commerce.
De ce fait, l’opération envisagée n’est pas soumise à l’obligation de notification prévue par le code de commerce. En conséquence, Fnac-Darty et Carrefour sont libres de réaliser ce projet sans que l’autorisation de l’Autorité ne soit nécessaire.
Pour mémoire, les deux premiers corners ouverts en franchise par Darty chez Carrefour remontent à fin 2018 à Limoges (700 m2) et La Ville du Bois (1 000 m2).
Qu'est-ce que le contrôle des concentrations ?
Le droit de la concurrence distingue le droit des concentrations et le contrôle des pratiques anticoncurrentielles. Le droit des concentrations revêt un caractère préventif : il s’agit d’un contrôle préalable à la réalisation d’une opération de rachat, fusion, ou de prise de contrôle, destiné à apprécier les effets concurrentiels de cette dernière sur la structure du marché concerné.
Dès lors que l’opération est qualifiée d’opération de concentration et que les seuils posés par l’article L. 430-2 du code de commerce ou l’article 1er du règlement n° 139/2004 sont franchis, une opération doit faire l’objet d’un contrôle préalable par l’Autorité ou, le cas échéant, par la Commission européenne.
Le contrôle des concentrations est un pouvoir de police administrative qui vient limiter la liberté des entreprises, en particulier leur liberté contractuelle. Il fait peser sur ces dernières principalement deux obligations : l’obligation de déposer un dossier devant l’Autorité et l’interdiction de réaliser l’opération tant que l’Autorité n’a pas donné son accord.
Lorsque l’Autorité estime qu’une opération n’est pas contrôlable, les entreprises ne sont soumises à aucune obligation vis-à-vis de l’Autorité ou, le cas échéant, de la Commission européenne, au regard du droit des concentrations et disposent d’une entière liberté contractuelle, sous réserve des obligations que pourraient leur imposer le droit commun.
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